La décision de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2020, n° 19-12.896, porte sur la répartition des sièges et des électeurs au sein du comité social et économique (CSE) en l'absence d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales.
La société Rapides Côte d'Azur et le syndicat départemental CGT des transports 06 ont convenu d'une prorogation des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du conseil de discipline. Une décision unilatérale de prorogation des mandats a été contestée par le syndicat devant le tribunal de grande instance. Après des réunions de négociation, la société a saisi l'autorité administrative pour qu'elle décide de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.
Le directeur régional des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a pris une première décision, retirée par une décision ultérieure. Cette dernière décision a été contestée par le syndicat devant le tribunal d'instance.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail, qui prévoient la saisine de l'autorité administrative en cas d'absence d'accord sur la répartition des sièges et du personnel au sein du CSE, s'appliquent lorsque les mandats des élus en cours sont expirés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que les dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail sont applicables en l'absence d'accord, même lorsque les mandats des élus en cours sont expirés.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'autorité administrative peut être saisie pour décider de la répartition des sièges et du personnel au sein du CSE en l'absence d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, même si les mandats des élus en cours sont expirés. Cette décision vise à assurer la continuité du fonctionnement du CSE et à garantir la représentativité des différentes catégories de personnel.
Textes visés : Article L. 2314-13 du code du travail.