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La décision de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022, n° 21-16.821, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la question de savoir si le salarié peut prétendre à un rappel de salaire pour les périodes non travaillées entre les contrats.

Mme L a été engagée par la société Ipsos Observer à partir du 4 novembre 2004 par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage. À partir du 1er janvier 2011, elle a été engagée par un contrat à durée indéterminée intermittent. Elle a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2013 pour demander la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de sommes afférentes à ces requalifications.

La cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à verser à Mme L une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, ainsi que les congés payés afférents. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié, dont le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire pour les périodes non travaillées entre les contrats.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. De même, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour les périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la requalification d'un contrat de travail ne modifie que la durée du travail ou le terme du contrat, laissant inchangées les autres stipulations contractuelles. Ainsi, le salarié doit prouver qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées entre les contrats pour prétendre à un rappel de salaire.

Textes visés : Article L. 1221-1 du code du travail ; article 1315, devenu 1353, du code civil.

 : Sur la charge de la preuve de la fourniture de travail et de la tenue à disposition du salarié, à rapprocher : Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 (cassation partielle) ; Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-17.627, Bull., (cassation partielle).

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