Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2022, porte sur la question de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement en lien avec l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
M. K a été employé par la société Installux management gestion à partir du 19 septembre 2011. Le 31 janvier 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement.
M. K a formé un recours contre son licenciement devant la cour d'appel de Lyon. Celle-ci a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié. M. K a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'expression du salarié lors d'une réunion d'expression collective, remettant en cause les directives de sa supérieure hiérarchique, pouvait constituer une faute justifiant son licenciement.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que les opinions émises par les salariés dans l'exercice de leur droit d'expression directe et collective ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, sauf en cas d'abus. Elle a estimé que les motifs retenus par la cour d'appel ne caractérisaient pas un abus de ce droit par le salarié.
Portée : Cette décision rappelle que les salariés ont un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions exprimées dans ce cadre ne peuvent justifier une sanction ou un licenciement. Ainsi, il est nécessaire d'établir un lien de causalité entre l'expression du salarié et une faute réelle et sérieuse pour justifier un licenciement.
Textes visés : Articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
: Sur l'exercice par le salarié de son droit d'expression directe et collective dans l'entreprise, à rapprocher : Soc., 2 mai 2001, pourvoi n° 98-45.532, Bull. 2001, V, n° 142 (cassation), et l'arrêt cité.