La décision de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022, n° 21-12.590, porte sur la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une succession de contrats. La question posée à la Cour de cassation concerne le contrôle des conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée par une fédération ou une ligue professionnelle.
M. D a été engagé par la société Stade Toulousain Rugby en tant que joueur de rugby selon des contrats de travail à durée déterminée successifs pour les saisons 2006/2007 à 2016/2017. M. D a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
La Ligue nationale de rugby intervient volontairement dans le litige. L'employeur demande à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne concernant les raisons objectives justifiant le recours à des contrats à durée déterminée successifs dans le secteur du sport professionnel.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrôle des conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée relève de la compétence d'une fédération ou d'une ligue professionnelle.
La Cour de cassation décide que le contrôle des conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par une fédération ou une ligue professionnelle. La cour d'appel a donc pu décider que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le contrôle des conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée relève de la compétence du juge judiciaire et non des fédérations ou ligues professionnelles. Cette décision renforce la protection des salariés en garantissant que les contrats à durée déterminée sont utilisés de manière justifiée et conforme aux règles d'ordre public.
Textes visés : Articles 327 et 330 du code de procédure civile ; articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ; article L. 222-2-6 du code du sport ; clause 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
: Sur l'appréciation du caractère temporaire de l'emploi en matière de contrat à durée déterminée, à rapprocher : Soc., 17 décembre 1997, pourvoi n° 93-43.364, Bull. 1997, V, n° 448 (cassation).