La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2022, a précisé les conditions de caractérisation des difficultés économiques dans le cadre d'un licenciement économique.
M. L a été engagé par la société Viessmann industrie France en tant que chargé d'études. Suite à son licenciement pour motif économique, le salarié a contesté la validité de cette rupture devant la juridiction prud'homale.
Après avoir été débouté en première instance, le salarié a fait appel de la décision. La cour d'appel de Colmar a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la baisse du chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs était le seul indicateur économique permettant de caractériser les difficultés économiques justifiant un licenciement économique.
La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel, en précisant que lorsque la baisse du chiffre d'affaires n'est pas établie, il appartient au juge de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un autre indicateur économique, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas le seul critère permettant de caractériser les difficultés économiques justifiant un licenciement économique. Le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments versés au dossier pour évaluer la réalité des difficultés économiques de l'entreprise.
Textes visés : Article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
: Sur la caractérisation de l'existence de difficultés économiques depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à rapprocher : Soc., 1 juin 2022, pourvoi n° 20-19.957, Bull., (cassation).