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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2022, a statué sur la validité d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel et sur les effets de celui-ci sur la durée du travail convenue.

Mme H.E.T a été engagée en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société TEP propreté associés. Suite au transfert de son contrat de travail, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Un avenant a été signé entre les parties pour augmenter temporairement la durée du travail de Mme H.E.T. Le contrat de travail a ensuite été transféré à d'autres sociétés.

Mme H.E.T a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de demandes en paiement de diverses sommes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

La Cour de cassation a rappelé que la conclusion d'un tel avenant ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Elle a constaté que l'avenant signé entre les parties avait pour effet de porter la durée du travail prévue par le contrat de travail de Mme H.E.T au niveau de la durée légale du travail. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en validant cet avenant et en refusant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail. Elle rappelle ainsi les limites de la possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail d'un salarié à temps partiel.

Textes visés : Articles L. 3123-25, alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

 : Sur le principe que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, à rapprocher : Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.627, Bull. 2014, V, n° 308 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.563, Bull., (cassation partielle).

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