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La décision de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018, n° 17-26.810, porte sur la question de savoir si un salarié peut prétendre au paiement de salaires en cas de nullité du contrat de travail.

M. Y a été engagé en tant que chapiste par la société Sud Alsace carreaux, qui a été placée en liquidation judiciaire. M. Y a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, alléguant qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'à la fermeture du dépôt de l'entreprise.

La cour d'appel a annulé le contrat de travail conclu entre M. Y et la société Sud Alsace carreaux, et a rejeté ses demandes en fixation de sa créance de salaire, congés payés, indemnité de préavis, résiliation judiciaire du contrat de travail, remise du certificat de travail, attestation Pôle emploi et fiches de paie.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en cas de nullité du contrat de travail, le salarié peut prétendre au paiement de salaires.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que si en cas de nullité du contrat de travail, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires. La cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'action en créances salariales pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, en cas de nullité du contrat de travail, le salarié ne peut pas prétendre au paiement de salaires. La cour d'appel n'est pas tenue de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, sauf règles particulières.

Textes visés : Article L. 632-1 du code de commerce ; article L. 1221-1 du code du travail.

 : Sur la règle selon laquelle le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, dans le même sens que : Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-43.104, Bull. 2009, V, n° 269 (rejet), et l'arrêt cité.

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