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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 21 avril 2022, porte sur la validité d'accords collectifs dans le cadre d'une restructuration de branches professionnelles dans le secteur du bâtiment.

Deux accords ont été signés le 14 mai 2019 dans le secteur du bâtiment. Le premier accord prévoit la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) unique pour tout le secteur du bâtiment. Le second accord prévoit la mise en place de deux CPPNI dans le même secteur du bâtiment, l'une pour les entreprises occupant jusqu'à dix salariés, l'autre pour les entreprises occupant plus de dix salariés.

La Fédération française du bâtiment (FFB) a saisi le président du tribunal de grande instance en référé pour faire suspendre les effets de ces accords. Le syndicat FO s'est joint à cette demande.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les accords collectifs signés dans le cadre de la restructuration de branches professionnelles dans le secteur du bâtiment sont valides.

La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les accords litigieux réunissent les conditions de validité exigées par le code du travail, notamment en ce qui concerne la représentativité des organisations syndicales et la liberté contractuelle des partenaires sociaux.

Portée : Cet arrêt confirme que, lors de la fusion de plusieurs branches professionnelles, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches préexistantes doivent être invitées à la négociation. Il rappelle également que la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à la signature par des organisations syndicales représentatives et à l'absence d'opposition de certaines organisations syndicales. Enfin, il souligne que les partenaires sociaux ont la liberté de décider du périmètre de la commission paritaire de négociation et d'interprétation et du champ d'application de la convention collective correspondante.

Textes visés : Articles L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2231-8, L. 2232-6, L. 2232-9, alinéa 1, L. 2261-19, L. 2261-32 et L. 2261-34 du code du travail.

 : Sur le principe général obligeant à procéder à la convocation de la totalité des organisations syndicales habilitées pour conclure un accord collectif, à rapprocher : Soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-13.383, Bull., (rejet), et les arrêts cités.

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