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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2019, a statué sur la question de la requalification d'un contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée, en présence d'une clause de reconduction pour la saison suivante.

M. L... a été employé en tant que chauffeur d'engin de damage par la société Serre Chevalier Vallée domaine skiable, suite à une succession de contrats à durée déterminée saisonniers. Le salarié a reçu une notification de non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux. Il a alors saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et d'obtenir des indemnités.

Le conseil de prud'hommes de Gap a rejeté la demande de requalification du salarié, mais la cour d'appel de Grenoble a infirmé cette décision et a requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée. La société Serre Chevalier Vallée domaine skiable a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la présence d'une clause de reconduction pour la saison suivante dans un contrat à durée déterminée saisonnier entraîne automatiquement la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a précisé que la reconduction de contrats saisonniers en application d'une clause de reconduction prévue par une convention collective n'entraîne pas la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Ainsi, en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seul le versement de dommages-intérêts pour préjudice subi par le salarié peut être accordé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la présence d'une clause de reconduction pour la saison suivante dans un contrat à durée déterminée saisonnier ne conduit pas automatiquement à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée. En cas de non-reconduction sans motif réel et sérieux, seul le versement de dommages-intérêts est prévu pour le salarié.

Textes visés : Article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971.

 : Sur l'absence de requalification d'un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée par la seule présence d'une disposition conventionnelle de priorité d'emploi, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-16.330, Bull. 2015, V, n° 142 (cassation), et l'arrêt cité.

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