La décision de la Cour de cassation du 20 mars 2019, n° 17-23.027, porte sur la contestation des modalités et de l'étendue d'une expertise par l'employeur devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le CHSCT de la société Parashop diffusion a désigné le cabinet 3E Conseil en qualité d'expert après une première délibération le 14 septembre 2016. La société a contesté cette désignation en assignant la représentante du CHSCT devant le tribunal de grande instance.
L'affaire a été portée devant le tribunal de grande instance qui a rendu une ordonnance en référé. La société a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait contester les modalités et l'étendue de l'expertise dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance. Elle a jugé que l'employeur pouvait contester les modalités et l'étendue de l'expertise dans un délai de quinze jours à compter de la délibération les ayant fixées. Ainsi, l'employeur pouvait contester le périmètre de l'expertise et, par conséquent, le coût prévisionnel de celle-ci.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le délai dans lequel l'employeur peut contester les modalités et l'étendue de l'expertise devant le CHSCT. Elle affirme que ce délai de quinze jours ne court qu'à compter du jour de la délibération fixant les modalités de l'expertise. De plus, la Cour de cassation reconnaît que la contestation du périmètre de l'expertise entraîne nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci.
Textes visés : Article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.