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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2021, a statué sur la qualification d'astreinte d'un salarié contractuellement tenu d'être disponible un certain nombre de jours par mois pour répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise.

M. S... a été engagé par le groupement d'intérêt économique Inter mutuelles assistance (GIE IMA) en qualité de médecin transporteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat stipulait que le salarié devait être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de son employeur à lui verser des rappels de rémunération au titre des contrats de travail, ainsi que des indemnités pour nullité des clauses d'exclusivité et pour non-exécution de bonne foi du contrat.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié était soumis à des astreintes au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté les demandes du salarié. Elle a considéré que le salarié était contractuellement soumis à des astreintes, car il était tenu d'être disponible un certain nombre de jours par mois pour répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise.

Portée : La Cour de cassation rappelle que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Ainsi, le salarié qui est contractuellement tenu d'être disponible pour répondre à une demande d'intervention immédiate est soumis à des astreintes.

Textes visés : Article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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