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La décision de la Cour de cassation en date du 20 février 2019, n° 17-18.912, porte sur la question de savoir si un sportif professionnel en période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail peut être licencié pour faute grave en cas de manquement à son obligation de se soumettre aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique.

M. W... a été engagé en tant que basketteur professionnel par la société JDA Dijon basket. Alors qu'il était en arrêt de travail suite à un accident du travail, il a été licencié pour faute grave. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts.

M. W... a fait appel de la décision de la juridiction prud'homale qui l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'obligation pour un sportif professionnel de se soumettre aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique persiste pendant la période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur peut seulement reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté. En l'espèce, la Cour a considéré que le sportif professionnel avait manqué à son obligation de loyauté en ne se soumettant pas aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur ne peut reprocher au salarié que des manquements à l'obligation de loyauté. Dans le cas d'un sportif professionnel, cela implique notamment de se soumettre aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique.

Textes visés : Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1243-1 du code du travail.

 : Sur le maintien de l'obligation de loyauté du salarié pendant une période de suspension du contrat de travail, à rapprocher : Soc., 6 février 2001, pourvoi n° 98-46.345, Bull. 2001, V, n° 43 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.649, Bull. 2011, V, n° 231 (cassation) ; Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.623, Bull. 2017, V, n° 114 (rejet), et les arrêts cités.

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