La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022, a statué sur la question de l'inopposabilité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif reconnue illégale.
La société ITM logistique équipement de la maison internationale (la société) possède plusieurs établissements, dont un situé à Anais. Un accord collectif a été signé le 10 juillet 2019 sur les modalités de mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central. Cependant, un avenant à cet accord a été conclu le 11 septembre 2019, auquel le syndicat CGT ITM LEMI s'est opposé et a saisi le tribunal judiciaire d'une action en annulation de l'avenant. Par la suite, le comité social et économique de l'établissement d'Anais a décidé l'ouverture d'une procédure d'information-consultation relative à la politique sociale de l'établissement, ce qui a conduit l'employeur à demander l'annulation de ces délibérations.
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande du comité social et économique et a considéré que l'avenant était opposable au comité. Le comité a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un comité social et économique pouvait invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif et si cette illégalité rendait la clause inopposable.
La Cour de cassation a rappelé que le droit à un recours juridictionnel effectif garantit par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne permet au comité social et économique d'invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif. La Cour a également précisé que la reconnaissance de l'illégalité d'une clause rend cette clause inopposable à celui qui l'a soulevée.
Portée : Cet arrêt confirme le droit pour un comité social et économique de contester l'illégalité d'une clause d'un accord collectif par voie d'exception, sans condition de délai. Il précise également que l'illégalité d'une clause rend cette clause inopposable à celui qui l'a soulevée.
Textes visés : Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1185 du code civil.
: Sur l'inopposabilité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif reconnue illégale, à rapprocher : Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.002 (1), Bull., (cassation partielle sans renvoi).