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La décision de la Cour de cassation en date du 2 mars 2022, n° 20-19.832, n° 20-19.837, porte sur la prescription de l'action en réparation du préjudice causé par la stipulation d'une clause de loyauté illicite.

M. [M] et Mme [L] ont été engagés en qualité d'ingénieur consultant par la société Altran technologies. La convention collective nationale Syntec est applicable à leur relation de travail. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.

Les syndicats CGT sont intervenus volontairement à l'instance. Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Lyon rendus le 3 juillet 2020.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en réparation du préjudice causé par la stipulation d'une clause de loyauté illicite est prescrite.

La Cour de cassation casse et annule les arrêts de la cour d'appel de Lyon en ce qu'ils déclarent prescrite l'action indemnitaire fondée sur l'application de la clause de loyauté. La Cour de cassation estime que le dommage causé par la stipulation d'une clause de loyauté illicite ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause, mais se révèle au moment de sa mise en œuvre. Par conséquent, la prescription de l'action en réparation ne court pas à partir de la signature du contrat, mais à partir du moment où le dommage se manifeste.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ de la prescription de l'action en réparation du préjudice causé par la stipulation d'une clause de loyauté illicite. Elle établit que le dommage ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause, mais au moment de sa mise en œuvre. Ainsi, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de ce moment-là.

Textes visés : Article 3, chapitre 2, de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec ; articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail, en leur rédaction applicable ; article 2224 du code civil.

 : Sur le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, à rapprocher : Com., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.954, Bull., (cassation partielle).

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