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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2022, porte sur la détermination du délai de prescription pour contester l'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif invoquée par voie d'exception.

Le comité d'établissement d'une société a désigné un expert dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise. La société a saisi le président du tribunal de grande instance pour demander l'annulation de cette désignation, invoquant les termes d'un accord collectif réservant au seul comité central d'entreprise les consultations périodiques. En défense, le comité d'établissement a fait valoir l'illégalité de cet accord collectif.

Le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de la société. La société a interjeté appel, mais la cour d'appel a également rejeté ses demandes. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de deux mois pour contester l'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif s'applique lorsque cette illégalité est invoquée par voie d'exception.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que l'article L. 2262-14 du code du travail prévoit un délai de prescription de deux mois pour contester l'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif. Cependant, elle a également souligné que le Conseil constitutionnel a précisé que cette prescription ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que le comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif qui viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription de deux mois pour contester l'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif ne s'applique pas lorsque cette illégalité est invoquée par voie d'exception. Ainsi, un comité social et économique peut contester l'illégalité d'une clause d'un accord collectif sans condition de délai, dès lors que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

Textes visés : Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1185 du code civil ; articles L. 2323-7, 1°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 2232-12 du code du travail.

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