Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 mars 2022, numéro 19-25.616, porte sur l'interprétation de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 concernant le calcul des appointements minima garantis.
M. [I] a été engagé par la société Technal France en qualité de contrôleur technique. Une convention de forfait en jours a été conclue entre les parties. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et a été licencié par la suite.
La cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, a déclaré qu'aucune somme n'était due au titre de rappel de salaire, a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté le salarié de ses demandes en rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les journées d'absence pour maladie devaient être déduites du décompte annuel des jours travaillés lorsqu'il s'agit de comparer la rémunération annuelle du salarié avec la rémunération annuelle minimale conventionnelle.
La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature, mais n'incluent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Ainsi, les sommes versées pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour compléter les indemnités journalières de sécurité sociale n'entrent pas dans l'assiette de détermination des appointements minima garantis.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait fait l'exacte application des dispositions conventionnelles en tenant compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait prévu par la convention individuelle pour déterminer les appointements minima garantis.
Portée : Cet arrêt confirme que les journées d'absence pour maladie ne doivent pas être déduites du décompte annuel des jours travaillés lorsqu'il s'agit de comparer la rémunération annuelle du salarié avec la rémunération annuelle minimale conventionnelle. Ainsi, les sommes versées pour compléter les indemnités journalières de sécurité sociale pendant les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul des appointements minima garantis.
Textes visés : Article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.