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La décision de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2018, n° 17-16.219, porte sur le calcul des cotisations dues par les employeurs adhérant à un service de santé au travail interentreprises.

La société ST Dupont, adhérente du service de santé au travail association Annecy santé au travail 74 (AST 74), a cessé de régler ses cotisations en contestant le mode de calcul de celles-ci. Elle a été radiée et a saisi le tribunal de grande instance pour contester le mode de calcul de la cotisation et demander sa réintégration rétroactive.

La cour d'appel a fixé le calcul de la cotisation due par la société ST Dupont à l'association AST 74 pour l'année 2013 en se basant sur les dépenses globales de l'AST 74 de l'année 2012, multipliées par le nombre de salariés de l'entreprise au 1er janvier 2013 et divisées par le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes à cette même date.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le mode de calcul de la cotisation était conforme à l'article L. 4622-6 du code du travail.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en statuant que la cotisation due par la société ST Dupont devait être calculée en rapportant les dépenses globales de l'AST 74 au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les cotisations dues par les employeurs adhérant à un service de santé au travail interentreprises doivent correspondre aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Elle a précisé que seul peut être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée. Ainsi, le mode de calcul de la cotisation retenu par la cour d'appel était conforme à la loi.

Textes visés : Article L. 4622-6 du code du travail.

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