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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2022, a statué sur la question de l'éligibilité des salariés représentants ou délégataires de l'employeur au comité social et économique (CSE).

Le syndicat FO a présenté la candidature de Mme Z pour l'élection de la délégation du personnel du CSE de l'établissement Savoie-Léman de la société Eiffage. Le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de cette candidature.

Le tribunal d'instance a rejeté la demande d'annulation de la candidature de Mme Z. Le syndicat CFDT a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés représentants ou délégataires de l'employeur peuvent être exclus de l'éligibilité au CSE.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, ou qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. Cependant, les responsables du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les agents chargés de la sécurité et des conditions de travail, qui interviennent de façon ponctuelle lors des réunions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail avec une voix consultative, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au CSE.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le statut des responsables du service de sécurité et des conditions de travail et des agents chargés de la sécurité et des conditions de travail. Ces salariés, qui n'ont qu'une voix consultative et interviennent de façon ponctuelle lors des réunions du CSE, ne sont pas exclus de l'éligibilité au CSE.

Textes visés : Article L. 2314-3 du code du travail.

 : Sur l'exclusion de salariés représentants ou délégataires de l'employeur d'un mandat de représentation du personnel, à rapprocher : Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.233, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

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