Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2022, porte sur la modification d'un régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties par l'employeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces modifications sont opposables aux anciens salariés.
La Société générale a mis en place un régime de retraite surcomplémentaire pour ses cadres "hors classification" à partir du 1er janvier 1986. Ce régime a été modifié à plusieurs reprises, notamment en 1994, 2004, 2011 et 2014. L'association Réseau Valmy, regroupant d'anciens cadres de la Société générale, conteste ces modifications et demande à ce qu'elles ne soient pas opposables à ses membres.
L'association Réseau Valmy assigne la Société générale en justice pour faire déclarer inopposables les modifications apportées au régime de retraite surcomplémentaire. La cour d'appel de Paris rend un arrêt le 29 août 2019, déclarant opposables aux membres de l'association les modifications de décembre 2011 et juillet 2014. L'association se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les modifications apportées au régime de retraite surcomplémentaire par l'employeur sont opposables aux anciens salariés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que seuls les accords collectifs conclus entre l'employeur et des organisations syndicales représentatives peuvent apporter des modifications opposables aux anciens salariés. En l'espèce, les modifications apportées au régime de retraite surcomplémentaire par l'employeur ne sont pas opposables aux anciens cadres salariés adhérents de l'association Réseau Valmy.
Portée : La Cour de cassation affirme que seuls les accords collectifs peuvent modifier de façon opposable aux anciens salariés un régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties. Les modifications unilatérales de l'employeur ne sont opposables qu'aux salariés ayant quitté l'entreprise avant ces modifications. Cette décision renforce la protection des droits des anciens salariés en matière de régimes de retraite surcomplémentaire.
Textes visés : Articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ; article L. 2141-2 du code du travail ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: Sur la possibilité pour un accord de substitution de remettre en cause la situation des salariés retraités, s'agissant d'un avantage collectif, à rapprocher : Soc., 17 mai 2005, pourvoi n° 02-47.223, Bull. 2005, V, n° 170 (rejet). Sur la remise en cause d'un usage ou engagement unilatéral de l'employeur par un accord de substitution, à rapprocher : Soc., 20 mai 2014, pourvoi n° 12-26.322, Bull. 2014, V, n° 124 (rejet), et l'arrêt cité.