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La décision de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018, n° 17-23.150, porte sur le recours à un expert par un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail.

La société La Poste a conclu un accord d'entreprise avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers dans la branche Services-courrier-colis. Le CHSCT de l'établissement de Vitrolles Étang Côte bleue a décidé de recourir à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail.

La société La Poste a demandé l'annulation de la délibération ordonnant l'expertise votée par le CHSCT de l'établissement de Vitrolles Étang Côte bleue. Le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le CHSCT pouvait faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du président du tribunal de grande instance. Elle a rappelé que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en œuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sans distinction selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le CHSCT peut recourir à un expert en cas de projet important, qu'il soit issu d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise. De plus, en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents CHSCT concernés par le projet, chaque CHSCT territorialement compétent est fondé à recourir à l'expertise.

Textes visés : Articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail dans leur rédaction applicable.

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