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Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018 concerne la question de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.

La société Clear Channel, spécialisée dans la communication extérieure et la publicité, compte trente établissements et emploie environ mille salariés. Le comité d'entreprise de la société a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'un désaccord avec la direction sur le montant et l'assiette des budgets qui lui étaient alloués. Par jugement du 20 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 octobre 2014, la société a été condamnée à régulariser les subventions versées de 2006 à 2010 sur la base des chiffres issus du compte 641 du plan comptable général. Par la suite, le comité d'entreprise a saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Nanterre de nouvelles irrégularités dans le calcul des budgets qui lui avaient été alloués au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Le comité d'entreprise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 avril 2017.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les indemnités de rupture du contrat de travail doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale. Elle précise que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

Portée : La Cour de cassation confirme que les indemnités de rupture du contrat de travail doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, dans la mesure où elles sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. Elle rappelle ainsi que la masse salariale brute servant de base de calcul inclut l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, sauf preuve contraire de l'employeur.

Textes visés : Articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

 : Sur la détermination des sommes incluses dans la masse salariale brute servant de base de calcul de la subvention de fonctionnement et au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, à rapprocher : Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-11.497, Bull. 2018, V, n° 106 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité Sur l'inclusion des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à rapprocher : 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.325, Bull. 2018, II, n° 51 (rejet), et l'arrêt cité.

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