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La décision de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018, n° 17-15.503, porte sur la dissolution d'une association suite à un jugement de liquidation judiciaire ou à un jugement ordonnant l'arrêt de la poursuite d'activité.

M. Y a été engagé par l'association fédération ADMR du Finistère en tant qu'encadrant de proximité et membre de la délégation unique du personnel. Suite à un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 4 avril 2012, la société EMJ a été désignée en tant que liquidateur. Par un jugement du 3 mai 2012, il a été mis fin à la poursuite de l'activité de l'association. Le comité d'entreprise s'est réuni à plusieurs reprises, notamment pour la liquidation des comptes. Le licenciement de M. Y a été refusé par l'inspecteur du travail et cette décision a été confirmée par le ministre du travail.

Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a déclaré le licenciement de M. Y nul pour discrimination et a accordé diverses indemnités au salarié.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement ordonnant l'arrêt de la poursuite d'activité entraîne la dissolution de l'association et a un effet sur l'existence du comité d'entreprise.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que ni un jugement de liquidation judiciaire ni un jugement ordonnant l'arrêt de la poursuite d'activité n'entraînent à eux seuls la dissolution de l'association. Par conséquent, ces jugements n'ont pas d'effet sur l'existence du comité d'entreprise.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la dissolution d'une association ne peut être prononcée uniquement sur la base d'un jugement de liquidation judiciaire ou d'un jugement ordonnant l'arrêt de la poursuite d'activité. La dissolution d'une association doit suivre une procédure spécifique prévue par la loi. De plus, cette décision précise que le comité d'entreprise continue d'exister même en cas de liquidation judiciaire de l'association.

Textes visés : Article R. 2422-1 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor An III ; principe de l'autorité de la chose décidée en matière administrative ; articles L. 2324-24 et L. 2411-8 du code du travail.

 : Sur le principe selon lequel une association ne prend pas fin par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, à rapprocher : Com., 8 juillet 2003, pourvoi n° 01-20.050, Bull. 2003, IV, n° 126 (rejet).

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