Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2020, porte sur la question de la garantie des créances des salariés en cas de licenciement nul pendant une période de protection liée à la maternité.
Mme B... a été engagée en qualité de comptable par la société BG2P. Suite à la liquidation judiciaire de la société, la salariée a été licenciée pour motif économique alors qu'elle était en congé de maternité. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement et demander le paiement des salaires dus pendant la période de protection.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée et a fixé ses créances au passif de la société. Suite au refus du liquidateur de demander à l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) de prendre en charge les sommes dues, la salariée a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes pour interpréter la décision sur les limites de la garantie de l'AGS.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance de salaire et de congés payés d'une salariée dont le licenciement est nul en raison de sa grossesse est garantie par l'AGS.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et dit que la créance de salaire et de congés payés de la salariée pour la période couverte par la nullité du licenciement est garantie par l'AGS. Elle rappelle que l'AGS doit garantir les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement, dès lors que l'employeur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail pendant la période de protection.
Portée : Cette décision confirme que les créances de salaire et de congés payés d'une salariée dont le licenciement est nul en raison de sa grossesse sont garanties par l'AGS. Elle garantit ainsi la protection des droits des salariées enceintes pendant leur congé de maternité.
Textes visés : Articles L. 1225-71, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 3253-9 du code du travail.
: Sur le droit à réparation du salarié dont le licenciement est annulé sur le fondement de l'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à rapprocher : Soc., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-10.522, Bull. 2015, V, n° 261 (2) (rejet), et l'arrêt cité.