La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant un licenciement économique et les mesures d'accompagnement. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur était tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat de travail avant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme G a été engagée en tant que secrétaire dactylo par la caisse nationale des barreaux français. Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, elle a reçu une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Elle a accepté ce contrat en retournant le bulletin d'acceptation à son employeur.
Mme G a contesté les motifs de la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur était tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat de travail avant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
La Cour de cassation a rappelé que l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat de travail soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, soit dans la lettre de licenciement, soit dans tout autre document écrit porté à la connaissance du salarié au moment de son acceptation. Si cette obligation n'est pas respectée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a constaté que Mme G avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en retournant le bulletin d'acceptation à son employeur avant de recevoir la lettre de licenciement mentionnant les motifs économiques de la rupture. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en déboutant Mme G de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour l'employeur d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat de travail avant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. Si cette obligation n'est pas respectée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 ; articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.
: Sur l'obligation de l'employeur d'énoncer dans un écrit le motif économique de la rupture avant l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, à rapprocher : Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171 (1) (cassation partielle).