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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Lyon concernant la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

M. O a été engagé par la société 491 en tant que rédacteur à temps partiel à partir du 1er septembre 2006. Il a ensuite été licencié en avril 2016. M. O a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi que le paiement de diverses sommes.

La société 491 a été placée en liquidation amiable en septembre 2016, puis en liquidation judiciaire en mai 2019. La société Alliance MJ a été désignée en tant que liquidateur. M. O a poursuivi sa demande devant la cour d'appel de Lyon.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrat de travail à temps partiel de M. O devait être requalifié en contrat à temps plein.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que le contrat de travail de M. O ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, comme l'exige l'article L. 3123-14 du code du travail. Par conséquent, la cour d'appel a violé ce texte en refusant d'appliquer la présomption de temps complet qui en résultait.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de mentionner la répartition de la durée du travail dans un contrat de travail à temps partiel. En l'absence de cette mention, il y a une présomption de temps complet, sauf exceptions prévues par la loi. Ainsi, si le contrat ne respecte pas cette exigence, le salarié peut demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

Textes visés : Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

 : Sur le dispositif des horaires individualisés dans un contrat de portage salarial, à rapprocher : Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-40.671, Bull. 2010, V, n° 41 (2) (cassation partielle).

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