La décision de la Cour de cassation en date du 17 mars 2021, n° 18-25.597, porte sur le pouvoir de direction de l'employeur et le contrôle et la surveillance des salariés, notamment en ce qui concerne les procédés de surveillance clandestins.
Mme F..., employée par la société M&C Saatchi Gad, a été mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave suite à un audit réalisé par une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux. Cet audit a révélé des insultes à caractère racial et discriminatoire ainsi que des perturbations graves de l'organisation et de l'efficacité collective.
Mme F... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'enquête réalisée au sein de l'entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral était soumise aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail et si elle constituait une preuve déloyale issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié.
La Cour de cassation a jugé que l'enquête effectuée au sein de l'entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail et ne constituait pas une preuve déloyale issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié. Par conséquent, la cour d'appel a commis une erreur en écartant le compte-rendu de l'enquête et en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait qu'une enquête interne réalisée au sein de l'entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n'est pas soumise aux mêmes règles que les dispositifs de surveillance prévus par l'article L. 1222-4 du code du travail. Elle confirme également que cette enquête ne constitue pas une preuve déloyale issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié.
Textes visés : Article L. 1222-4 du code du travail ; principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
: Sur la licéité du contrôle du salarié réalisé en l'absence d'information préalable de ce dernier, à rapprocher : Soc., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-19.002, Bull. 2016, V, n° 13 (rejet), et les arrêts cités.