top of page

La décision de la Cour de cassation du 17 février 2021, n° 19-14.812, porte sur la question de la fourniture des équipements de protection individuelle dans le cadre d'un contrat de mission.

M. B... a été engagé par contrat de mission par la société Kobaltt Sud-Est du 16 novembre au 4 décembre 2009. Le salarié a rompu le contrat de mission le 20 novembre 2009. Par la suite, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment pour violation des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 mars 2018 qui l'a débouté de ses demandes de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et d'indemnisation, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement aux équipements de protection.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de la prescription selon laquelle les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

La Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail relatives à la charge financière des équipements de protection individuelle ne font pas partie des prescriptions qui garantissent les conditions nécessaires à une opération de prêt de main-d'œuvre licite. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales, a donc légalement justifié sa décision.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le non-respect de la prescription concernant la fourniture des équipements de protection individuelle ne conduit pas automatiquement à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail ne sont pas considérées comme faisant partie des conditions essentielles à une opération de prêt de main-d'œuvre licite.

Textes visés : Articles L. 1251-16 et L.1251-23 du code du travail.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page