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La décision de la Cour de cassation en date du 17 avril 2019, n° 18-22.948, porte sur la possibilité d'annuler des élections du comité social et économique (CSE) organisées par l'employeur malgré la suspension légale du processus électoral.

La société Omnitrans a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral pour l'élection du CSE. Les organisations syndicales ont demandé une négociation sur le périmètre des établissements distincts, mais l'employeur a décidé unilatéralement de la mise en place d'un CSE unique. Les organisations syndicales ont saisi l'autorité administrative d'une demande de détermination des établissements distincts.

Le directeur régional des entreprises a rendu une décision de répartition des établissements distincts, mais les élections ont été organisées sur la base du CSE unique décidé par l'employeur. Les organisations syndicales ont contesté cette décision devant le tribunal d'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les élections organisées par l'employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi l'autorité administrative d'une demande de détermination des établissements distincts.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance en rejetant le pourvoi de l'employeur. Elle a jugé que les élections organisées par l'employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi l'autorité administrative d'une demande de détermination des établissements distincts.

Portée : La Cour de cassation a précisé que les élections contestées peuvent être annulées dans le délai de contestation des élections prévu par le code du travail, à compter de la décision de l'autorité administrative procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. Elle a également souligné que l'absence de contestation des élections précédentes ne purgent pas les élections contestées de tout vice. Enfin, elle a rappelé que la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts relève d'un processus distinct du contentieux préélectoral et peut être contestée en dehors de l'organisation d'une élection.

Textes visés : Articles L. 2313-4, L. 2313-5 et R. 2313-1 du code du travail ; articles L. 2313-2 et L. 2313-4 du code du travail ; articles L. 2313-5 et R. 2314-24 du code du travail.

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