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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2020, a précisé les conditions dans lesquelles un salarié peut être licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral.

M. D... a été engagé en tant qu'ingénieur d'études par la société Alten Sud-Ouest le 6 juin 2011. Il a été licencié le 6 novembre 2015. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale en invoquant la nullité du licenciement pour avoir relaté des faits de harcèlement moral.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement de diverses sommes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié pouvait être licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral, et si oui, dans quelles conditions.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Cependant, la mauvaise foi du salarié peut constituer une exception à cette protection. La Cour a considéré que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf s'il est de mauvaise foi. La mauvaise foi doit être caractérisée par la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Ainsi, si le salarié persiste à dénoncer des faits qu'il sait inexistants ou adopte une stratégie pour éviter la communication avec l'employeur, sa mauvaise foi peut être retenue et justifier son licenciement.

Textes visés : Articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail.

 : Sur la nécessité pour le juge de caractériser la mauvaise foi dans la dénonciation du harcèlement moral, à rapprocher : Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035, Bull. 2012, V, n° 55 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-17.551, Bull. 2015, V, n° 235 (cassation).

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