La décision de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019, n° 18-16.539, porte sur la nullité d'une convention de forfait en jours prévue au contrat de travail d'un salarié et sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. V... a été engagé en tant que chef de cuisine par la société Bussy Saint-Georges Marne-la-Vallée à partir du 12 avril 2011. Suite à la liquidation judiciaire de cette société et à la cession de son fonds à la société DG Résidences, reprise par la société DG Urbans, le contrat de travail de M. V... a été transféré à cette dernière. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 mars 2018, a constaté la nullité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail et a condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait à bon droit constaté la nullité de la convention de forfait en jours et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en constatant la nullité de la convention de forfait en jours et en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Portée : La Cour de cassation a considéré que les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, qui prévoyaient la convention de forfait en jours, n'étaient pas suffisantes pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Elle a également souligné que l'employeur n'avait pas soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours conforme aux nouvelles dispositions de l'avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la nullité de la convention de forfait en jours et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Textes visés : Article 13.2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ; avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
: Sur les conditions de validité de la convention de forfait en jours sur l'année, à rapprocher : Soc., 7 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.444, Bull. 2015, V, n° 140 (cassation partielle).