La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2022, a statué sur la question de l'obligation de l'employeur de consulter les délégués du personnel en cas d'inaptitude physique du salarié mentionnée expressément par le médecin du travail.
M. R, salarié d'un syndicat mixte, a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le médecin du travail a émis un avis mentionnant expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a contesté son licenciement devant la cour d'appel d'Amiens, qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel en cas d'inaptitude physique du salarié mentionnée expressément par le médecin du travail.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement et n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur est dispensé de l'obligation de consulter les délégués du personnel. Cela permet à l'employeur de procéder au licenciement pour inaptitude sans avoir à rechercher un reclassement pour le salarié.
Textes visés : Articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
: Sur la consultation des délégués du personnel en cas d'avis du médecin du travail excluant tout reclassement dans un emploi lors d'une inaptitude d'origine professionnelle, dans le même sens que : Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.500, Bull., (cassation partielle).