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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2021, porte sur la liquidation d'une astreinte dans le cadre d'un litige prud'homal. Il aborde notamment la question de la communication de documents contenant des données personnelles des salariés.

Mme J... a été embauchée en octobre 2005 par la société ST Microelectronics. Suite à une ordonnance de référé, la société a été condamnée à transmettre à la salariée des documents concernant dix hommes salariés de la société. Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la discrimination en raison de son sexe.

La salariée a formé plusieurs demandes devant la juridiction prud'homale, notamment une demande en communication de documents et une demande de liquidation de l'astreinte.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de communication de documents était recevable et si la société était légitime à rechercher l'autorisation de ses salariés avant de communiquer leurs données personnelles.

La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de la salariée, considérant que sa demande en communication de documents était irrecevable car elle avait été formée après la saisine du juge du fond. En revanche, la Cour a cassé l'arrêt d'appel sur le deuxième moyen, estimant que la cour d'appel avait dénaturé les termes de l'ordonnance de référé en ordonnant la communication des bulletins de salaire des salariés, alors que seule la communication des informations spécifiées dans l'ordonnance était requise. La Cour a également cassé l'arrêt sur le troisième moyen, considérant que la cour d'appel n'avait pas recherché si la communication des informations non anonymisées était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande en communication de documents. Il précise également que la communication de données personnelles des salariés doit être proportionnée au but poursuivi et nécessaire à l'exercice du droit à la preuve.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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