La décision de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2019, n° 17-27.685, porte sur l'obligation pour un salarié bénéficiant d'un mandat extérieur à l'entreprise de prouver qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat afin de bénéficier du statut protecteur.
M. X a été engagé par la société 2be-fficient le 28 juin 2016 avec une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois. L'employeur a notifié la rupture de la période d'essai le 19 septembre 2016. M. X a saisi la juridiction prud'homale en référé pour demander l'annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical.
La cour d'appel de Paris, statuant en référé, a rejeté la demande de M. X. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié bénéficiant d'un mandat extérieur à l'entreprise devait prouver qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat pour bénéficier du statut protecteur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que c'est au salarié de prouver qu'il a informé son employeur de l'existence de son mandat extérieur à l'entreprise au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que l'employeur en avait connaissance.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait statué à bon droit en écartant la mise en œuvre du statut protecteur, car le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical et il n'était pas établi que l'employeur en avait connaissance. Ainsi, il appartient au salarié de prouver qu'il a informé son employeur de l'existence de son mandat extérieur à l'entreprise pour bénéficier du statut protecteur.
Textes visés : Article D. 1453-2-7 du code du travail, issu du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016.
: Sur la charge de la preuve de la connaissance par l'employeur de l'existence d'un mandat extérieur à l'entreprise sous le régime antérieur à la création de l'article D. 1453-2-7 du code du travail par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, à rapprocher : Soc., 14 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.307, Bull. 2012, V, n° 230 (cassation).