top of page

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 2019, porte sur la dévolution du patrimoine d'un comité d'entreprise suite à une opération de fusion absorption.

La société Systra a absorbé les sociétés Xelis et Inexia par acte du 1er juillet 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. Les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société absorbante. Le comité d'entreprise de la société Systra a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de rappel de subvention de fonctionnement et de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise des sociétés absorbées pour les années antérieures à l'opération de fusion.

La cour d'appel a jugé recevables les demandes du comité d'entreprise de la société Systra, a déclaré que ce comité d'entreprise vient aux droits des comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia, et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Systra.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le comité d'entreprise de la société absorbante peut bénéficier de la dévolution du patrimoine du comité d'entreprise de la société absorbée suite à une opération de fusion absorption.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le comité d'entreprise de l'entreprise absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante. Elle constate que les comités d'entreprise des sociétés absorbées ont dévolu leur patrimoine au comité d'entreprise de la société Systra suite à leur dissolution, et en déduit que l'action en paiement du rappel de subvention et de contribution a été transmise à cette instance représentative.

Portée : Cet arrêt confirme que le comité d'entreprise de la société absorbante peut bénéficier de la dévolution du patrimoine du comité d'entreprise de la société absorbée suite à une opération de fusion absorption. Il reconnaît ainsi la continuité des droits et obligations du comité d'entreprise dans le cadre de cette opération.

Textes visés : Article 1690 dans sa rédaction applicable à la cause ; article 1844-4 du code civil.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page