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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2019, a rejeté le pourvoi formé par un associé unique d'une société à responsabilité limitée (SARL) qui revendiquait la qualité de salarié de la société. La question posée à la Cour était de savoir si l'associé unique, qui avait le pouvoir de révoquer le gérant de la société, était lié à celle-ci par un contrat de travail.

M. X, associé unique de la société Etrea, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Il prétendait être lié à la société par un contrat de travail conclu le 10 décembre 2011.

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 11 janvier 2017, a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de M. X. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si l'associé unique de la SARL, qui avait le pouvoir de révoquer le gérant, pouvait être considéré comme lié à la société par un contrat de travail.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que la cour d'appel avait relevé à juste titre que l'associé unique de la société disposait du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui excluait tout lien de subordination attaché à la qualité de salarié. Par conséquent, la Cour en a déduit que M. X n'était pas lié à la société par un contrat de travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la qualité d'associé unique d'une SARL, qui détient le pouvoir de révoquer le gérant, exclut l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail. Ainsi, un associé unique ne peut pas revendiquer la qualité de salarié de la société.

Textes visés : Article L. 1221-1 du code du travail.

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