Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 16 février 2022, porte sur la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur et les effets de cette résiliation.
M. O a été engagé en 1994 par la société Industrie concept étude réalisation, puis son contrat de travail a été transféré à la société SNEF en 2014. En 2016, M. O a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant des modifications de son contrat, un harcèlement moral et une discrimination syndicale. La cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.
La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient applicables dans le cas d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'appliquent également dans le cas d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Ainsi, si la résiliation judiciaire prend effet après la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le montant de l'indemnité doit être déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Textes visés : Articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail ; article 40-1 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
: Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire, à rapprocher : Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.346, Bull. 2017, V, n° 154 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité.