top of page

Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2021 porte sur l'interprétation des dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 concernant les congés annuels des salariés. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié en arrêt maladie de longue durée pouvait bénéficier du report de ses congés annuels non pris pendant cette période.

Mme O a été engagée en qualité d'infirmière de prévention par l'Établissement 1 le 30 novembre 2006. Elle a été en arrêt de travail du 27 décembre 2013 au 24 janvier 2016. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour congé annuel et de dommages-intérêts pour discrimination indirecte, soutenant avoir acquis des congés au cours de son arrêt de travail.

La cour d'appel de Nancy a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés annuels. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 permettaient à un salarié en arrêt maladie de longue durée de bénéficier du report de ses congés annuels non pris pendant cette période.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal de l'employeur. Elle a jugé que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne fait aucune distinction entre les travailleurs absents du travail en raison d'un congé de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé pendant la période de référence. Ainsi, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive ne peut être subordonné à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence. La Cour de cassation a également précisé que la juridiction nationale doit vérifier si elle peut parvenir à une interprétation du droit interne permettant de garantir la pleine effectivité de la directive et d'aboutir à une solution conforme à sa finalité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les salariés en arrêt maladie de longue durée ont le droit de bénéficier du report de leurs congés annuels non pris pendant cette période, conformément à la directive européenne. Elle rappelle également que les dispositions nationales limitant le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail doivent respecter la finalité du congé annuel.

Textes visés : Article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; article 38, d), alinéa 4, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

 : Sur l'inapplicabilité du paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie, à rapprocher : Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-45.838, Bull. 2005, V, n° 310 (rejet). Sur les limitations au droit au report des congés payés, à rapprocher : Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 (2) (rejet).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page