La décision de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2021, n° 19-15.732, porte sur l'interprétation de l'accord collectif d'entreprise de France télévisions du 28 mai 2013 concernant la reprise d'ancienneté des salariés.
Le salarié, M. T, a été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée par la société France 3 entre 1982 et 1990, puis par la société France 2 par des contrats à durée déterminée entre 1987 et avril 2003. À partir du 1er mai 2003, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société France 2 en tant que responsable de la mise à l'antenne des bandes annonces.
Contestant l'avenant qui lui a été remis suite à l'accord collectif de France télévisions du 28 mai 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la reconnaissance de la modification unilatérale de sa rémunération et le paiement de rappels de salaire et de prime d'ancienneté.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié pouvait revendiquer le bénéfice d'une ancienneté intégrant ses périodes d'activité au sein de la société France 3 à proportion de ses périodes d'emploi, conformément à l'accord collectif.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait retenu que le salarié était fondé à revendiquer le bénéfice d'une ancienneté intégrant ses périodes d'activité au sein de la société France 3 à proportion de ses périodes d'emploi. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait fait une exacte application des dispositions de l'accord collectif.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'accord collectif d'entreprise de France télévisions du 28 mai 2013 concernant la reprise d'ancienneté des salariés. Elle précise que les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise doivent être prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé.
Textes visés : Article 3 -11 du livre I de l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013.