La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2023, a statué sur la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave. Elle a précisé que la faute justifiant une telle rupture doit avoir été commise pendant l'exécution du contrat.
Mme V a été engagée en tant qu'assistante administrative senior par la société Gilead Sciences, selon trois contrats à durée déterminée successifs à partir du 30 janvier 2014. Le troisième contrat a été rompu de manière anticipée pour faute grave.
Mme V a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture anticipée de son contrat de travail et réclamer des indemnités.
L'employeur peut-il justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée en se fondant sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d'effet du contrat ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a confirmé que la faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise pendant l'exécution de ce contrat. En l'espèce, les fautes reprochées à la salariée étaient antérieures à la prise d'effet du contrat litigieux, et donc ne pouvaient pas justifier sa rupture anticipée.
Portée : Cet arrêt rappelle que pour justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave, la faute doit avoir été commise pendant l'exécution du contrat. Les fautes antérieures à la prise d'effet du contrat ne peuvent pas être prises en compte. Ainsi, l'employeur ne peut pas se fonder sur des fautes commises avant le début du contrat pour justifier sa rupture anticipée.
Textes visés : Article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail.