La décision de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020, n° 18-16.399, porte sur la qualification donnée au contrat de travail d'un salarié d'un orchestre géré par une commune.
M. G... a été engagé par la commune de Mulhouse en tant que musicien altiste au sein de son orchestre symphonique. Il a conclu 191 contrats à durée déterminée entre février 2003 et mai 2011. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
La cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié peut prétendre à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que le salarié ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de l'orchestre, car il n'a pas été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de la commune. Cependant, la Cour de cassation estime que le salarié peut se prévaloir de l'irrégularité des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune, en raison des dispositions impératives du code du travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet au salarié de se prévaloir de l'irrégularité des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune, en raison du non-respect des dispositions impératives du code du travail. Cela ouvre la voie à une possible requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée, avec les conséquences légales qui en découlent.
Textes visés : Articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
: Sur la sanction du défaut de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé dans un contrat à durée déterminée, à rapprocher : Soc., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-11.138, Bull. 2016, V, n° 144 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'impossibilité pour un employeur de recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste, à rapprocher : Soc., 9 mars 2005, pourvoi n° 03-40.386, Bull. 2005, V, n° 80 (1) (cassation partielle).