La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2023, a statué sur la protection du lanceur d'alerte en matière de révélation ou de signalement d'un crime ou d'un délit dont le salarié a eu personnellement connaissance.
Mme L a été engagée en tant que surveillante de nuit au sein d'une maison d'enfants à caractère social. Suite à un signalement de la salariée et d'un délégué syndical, l'inspection du travail a effectué un contrôle et la salariée a remis un courriel dénonçant des incidents, notamment des agressions sexuelles présumées. Une enquête a été ouverte mais classée sans suite. La salariée a été licenciée et a contesté son licenciement.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la salariée pouvait être licenciée pour avoir dénoncé des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en statuant que la salariée ne pouvait pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles, sauf mauvaise foi. La Cour a précisé que la mauvaise foi ne pouvait résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés et non de la seule absence de preuve des faits dénoncés.
Portée : Cette décision confirme la protection accordée au lanceur d'alerte en matière de révélation ou de signalement d'un crime ou d'un délit dont le salarié a eu personnellement connaissance. Elle précise que le salarié ne peut être licencié pour ce motif, sauf en cas de mauvaise foi caractérisée par la connaissance de la fausseté des faits dénoncés.
Textes visés : Article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; Article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
: Sur l'impossibilité de licencier un salarié ayant relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions pour ce motif, à rapprocher : Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-15.669, Bull., (cassation), et les arrêts cités.