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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2023, a statué sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux.

M. X a été employé par la société Rhône Poulenc puis par la société Vencorex. Après la fin de son contrat de travail, il a demandé réparation du préjudice causé par la remise tardive et incomplète des documents nécessaires à son suivi médical post-professionnel.

M. X et le syndicat CGT ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice. La cour d'appel de Lyon a condamné l'employeur à verser une indemnité au salarié et à lui remettre une attestation complémentaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux se prescrit selon les règles de prescription applicables à l'exécution du contrat de travail.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que l'action en réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition se rattache à l'exécution du contrat de travail. Par conséquent, cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation a précisé que le délai de prescription de l'action du salarié expirait au plus tard deux ans après la remise de l'attestation litigieuse. Dans cette affaire, les demandes du salarié, introduites après ce délai, étaient donc prescrites. La cassation de la condamnation de l'employeur à verser une indemnité et à remettre une attestation complémentaire n'a pas remis en cause les autres condamnations prononcées à son encontre.

Textes visés : Articles L. 1471-1, alinéa 1, et R. 4412-58 du code du travail.

 : Sur le délai de prescription applicable aux actions en réparation du préjudice résultant pour le salarié d'une exposition à des agents chimiques ou dangereux, à rapprocher : Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.490, Bull., (rejet).

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