La décision de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021, n° 20-16.175, porte sur l'application de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 dans le secteur des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. L a été engagé en tant qu'ambulancier par la société Ambulances Ovilloise le 14 avril 2010. La convention collective applicable à sa relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de demandes relatives à son exécution et sa rupture. Il a été licencié le 17 janvier 2014.
La cour d'appel a rejeté la demande de rappel de salaire au titre du treizième mois conventionnel formulée par le salarié. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les ambulances pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et si le salarié pouvait prétendre au versement du treizième mois prévu par l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 précise que cette convention s'applique aux entreprises relevant de certaines activités, dont les ambulances. Cependant, la cour d'appel a correctement retenu que les ambulances ne peuvent pas être considérées comme une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective. Par conséquent, le salarié, en tant qu'ambulancier employé par une entreprise de transport sanitaire, ne peut pas prétendre au bénéfice du treizième mois conventionnel prévu par l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les ambulances ne peuvent pas être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par conséquent, les salariés travaillant dans le secteur des ambulances ne peuvent pas prétendre au bénéfice des avantages prévus par l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 pour les entreprises de transport routier de voyageurs.
Textes visés : Articles 1 et 26 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT).