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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 15 décembre 2021, porte sur la validité d'une convention de forfait en heures supplémentaires. La Cour de cassation précise que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

MM. R et E ont été engagés en qualité d'avocats par la société Jurinord. Ils ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail et de diverses demandes se rapportant à leur exécution et leur rupture.

Les arrêts attaqués ont condamné l'employeur à verser diverses sommes aux salariés au titre de rappel de salaire, congés payés, dommages-intérêts, résiliation judiciaire des contrats de travail, rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, indemnités compensatrices, etc.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'une convention de forfait en heures supplémentaires est valable lorsque la rémunération forfaitaire ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires incluses.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme les décisions des juges du fond. Elle précise que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une convention de forfait en heures supplémentaires soit valable, il est nécessaire de préciser le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération forfaitaire. En l'absence de cette précision, la convention de forfait ne peut être valablement conclue. Ainsi, la Cour de cassation confirme que la rémunération forfaitaire doit être déterminée de manière précise et ne peut être fixée de manière globale sans tenir compte du nombre d'heures supplémentaires effectuées.

Textes visés : Article 4.1 de la convention collective du 17 février 1995 des cabinets d'avocats (avocats salariés) ; ensemble l'article 19-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

 : Sur les conditions de validité d'une convention de forfait, à rapprocher : Soc., 19 janvier 1999, pourvoi n° 96-45.628, Bull. 1999, V, n° 29 (rejet), et l'arrêt cité.

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