La décision de la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020, n° 18-15.229, porte sur la nullité d'une déclaration d'appel en raison de l'absence de mention des chefs du jugement critiqués.
M. C..., employé par la société [...] en qualité d'ouvrier peintre, a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail. Par une ordonnance de référé, la juridiction prud'homale a rejeté la demande de l'employeur en expertise médicale et celle du salarié en paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire.
La société a interjeté appel de cette ordonnance en déclarant un "appel total" dans sa déclaration d'appel, sans mentionner expressément les chefs du jugement critiqués.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués est nulle ou simplement irrecevable.
La Cour de cassation a jugé que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués est nulle pour vice de forme, conformément à l'article 901-4° du code de procédure civile. Elle a ainsi cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré l'appel irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'absence de cette mention, la déclaration d'appel encourt la nullité et non une simple irrecevabilité. Ainsi, la Cour de cassation réaffirme l'importance de respecter les mentions nécessaires dans la déclaration d'appel pour garantir la validité de la procédure.
Textes visés : Article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
: Sur la nécessité dans l'acte d'appel d'une mention critiquant les chefs du dispositif du jugement, à rapprocher : 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.