La décision de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019, n° 18-20.307, porte sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels sans consultation préalable d'une instance chargée de la surveillance du service de santé du travail.
M. T... a été engagé le 1er juin 2001 par l'association Santé au travail 72 en qualité de technicien hygiène et sécurité. Il exerçait en dernier lieu en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels et de coordonnateur du pôle technique. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 18 juin 2014.
L'employeur a fait appel de la décision du tribunal qui a jugé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la consultation préalable du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, prévue par l'article D. 4622-31 du code du travail, était une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en jugeant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, la cour d'appel a constaté que le licenciement était intervenu sans la consultation préalable de la commission de contrôle, ce qui constitue une violation de la garantie de fond prévue par les textes.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la consultation préalable du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, avant le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, est une garantie de fond pour le salarié. En cas de non-respect de cette consultation, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette décision renforce la protection des salariés exerçant des fonctions liées à la prévention des risques professionnels.
Textes visés : Article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012.