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La décision de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2018, n° 17-20.659, porte sur la question des heures supplémentaires et de leurs conditions d'accomplissement.

La société Sungard consulting services a engagé M. Y... en qualité de consultant. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et de sa rémunération variable.

Le salarié a demandé en justice le paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur et d'une indemnité de travail dissimulé. La cour d'appel a rejeté ces demandes au motif que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à paiement.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les heures de travail accomplies par le salarié, malgré les consignes de l'employeur, ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas recherché si les heures de travail accomplies par le salarié étaient nécessaires à la réalisation de ses tâches, comme il lui était demandé.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour être payées par l'employeur, les heures supplémentaires doivent être rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié. Ainsi, même si l'employeur a mis en place un système d'autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, il doit être démontré que ces heures étaient indispensables pour accomplir les missions du salarié.

Textes visés : Article L. 3171-4 du code du travail.

 : Sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires doivent être accomplies pour être payées par l'employeur, à rapprocher : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, Bull. 2018, V, (rejet).

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