Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 14 novembre 2018, porte sur la qualification donnée à un contrat de travail et la requalification par le juge. Il aborde également les effets de la rupture du contrat au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
M. Y... a été engagé par le département de Paris en tant qu'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée. Victime d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail pendant une période donnée. Par la suite, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La cour d'appel a requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Cependant, elle a considéré que la rupture du contrat constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul, comme le soutenait le salarié.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rupture du contrat de travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle devait être qualifiée de licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle devait être qualifiée de licenciement nul et non de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que la rupture du contrat de travail pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est nulle.
Textes visés : Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.