La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2018, a statué sur la question du paiement des heures supplémentaires et de la preuve de leur accomplissement.
M. Y a été engagé en tant que technicien par la société AGP grande cuisine. Après le transfert de son contrat de travail à la société ADEIHR AGP, le salarié s'est engagé à solliciter l'autorisation préalable de l'employeur avant d'effectuer des heures supplémentaires. Suite à des heures supplémentaires non payées et à des faits de harcèlement moral, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale.
L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui le condamnait au paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies sans l'accord préalable de l'employeur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a rappelé que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord implicite de l'employeur, soit si la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. La Cour a considéré que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et avait constaté que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, peu importe l'absence d'autorisation préalable de l'employeur.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies sans l'accord préalable de l'employeur, si la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Elle met en avant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour établir la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires.
Textes visés : Articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
: Sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires doivent être accomplies pour être payées par l'employeur, à rapprocher : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.659, Bull. 2018, V, (cassation partielle).