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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a statué sur la preuve du respect des durées maximales de travail et du repos quotidien dans le cadre du télétravail.

M. K a été engagé en tant qu'ingénieur d'études par la société Atos intégration infogérance. Son contrat a été transféré à la société Atos intégration, où il occupait le poste de chef de projet. Un avenant à son contrat prévoyait qu'il travaillait deux jours par semaine sur site et trois jours à domicile en télétravail. Le salarié s'est suicidé en se rendant sur son lieu de travail. Les ayants droit du salarié ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et pour violation du droit à la vie privée et familiale.

Les ayants droit du salarié ont fait appel après que leur demande a été rejetée en première instance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombait à l'employeur, même dans le cas du télétravail.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombait à l'employeur, y compris dans le cas du télétravail.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail et du repos quotidien incombait à l'employeur, même lorsque le salarié effectuait son travail en télétravail. Cette décision renforce la responsabilité de l'employeur dans le respect des droits des salariés en matière de durée du travail et de repos, même en dehors des locaux de l'entreprise.

Textes visés : Article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 1315, devenu article 1353, du code civil.

 : Sur la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, à rapprocher : Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-28.811, Bull. 2013, V, n° 52 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-20.891, Bull. 2015, V, n° 23 (cassation partielle).

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